JORF du 18 janvier 2003

Article 14

Article 14

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


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Version 1

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement auprès duquel est créé le comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.