JORF n°14 du 18 janvier 2000

Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :

L'ambassadeur de France en Afrique du Sud ;

L'ambassadeur de France à Cuba ;

L'ambassadeur de France en Ethiopie ;

L'ambassadeur de France au Ghana ;

L'ambassadeur de France au Laos ;

L'ambassadeur de France au Liban ;

L'ambassadeur de France en Malaisie ;

L'ambassadeur de France au Vietnam.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :

L'ambassadeur de France en Afrique du Sud ;

L'ambassadeur de France à Cuba ;

L'ambassadeur de France en Ethiopie ;

L'ambassadeur de France au Ghana ;

L'ambassadeur de France au Laos ;

L'ambassadeur de France au Liban ;

L'ambassadeur de France en Malaisie ;

L'ambassadeur de France au Vietnam.