Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :
L'ambassadeur de France en Afrique du Sud ;
L'ambassadeur de France à Cuba ;
L'ambassadeur de France en Ethiopie ;
L'ambassadeur de France au Ghana ;
L'ambassadeur de France au Laos ;
L'ambassadeur de France au Liban ;
L'ambassadeur de France en Malaisie ;
L'ambassadeur de France au Vietnam.
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