Art. 1er. - Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle de l'Ecole du Louvre sont tenus d'acquitter à l'école un droit d'inscription dont le taux est fixé à 150 F.
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Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 51-598 du 24 mai 1951, notamment l'article 48;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1985 modifié relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre, notamment l'article 3,
Arrêtent:
Art. 1er. - Les candidats admis à se présenter au test probatoire d'entrée en première année du premier cycle de l'Ecole du Louvre sont tenus d'acquitter à l'école un droit d'inscription dont le taux est fixé à 150 F.
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Art. 2. - Le directeur de l'Ecole du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LES CANDIDATS ADMIS A CE TEST,EN 1ERE ANNEE DU 1ER CYCLE SONT TENUS D'ACQUITTER A L'ECOLE UN DROIT D'INSCRIPTION DONT LE TAUX EST FIXE A 150FRS.
APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI 51598 DU 24-05-1951 ET 3 DE L'ARRETE DU 13-07-1985.
Fait à Paris, le 10 janvier 1994.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale,
F. MARIANI-DUCRAY
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN