Arrêté du 10 janvier 1964

Article 6

Créé le 1 janvier 1964

Reçoivent le diplôme d'études comptables supérieures les candidats qui ont obtenu soit les trois certificats visés à l'article 2, soit le ou les certificats pour lesquels ils n'ont pas bénéficié de l'une des dispenses prévues à l'article 4.
Les personnes dispensées des trois certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent, sur leur demande, du ministre de l'éducation nationale, l'autorisation de s'inscrire soit aux examens du diplôme de gestion comptable, soit aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1964-01-10 art. 2, art. 4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1964

Reçoivent le diplôme d'études comptables supérieures les candidats qui ont obtenu soit les trois certificats visés à l'article 2, soit le ou les certificats pour lesquels ils n'ont pas bénéficié de l'une des dispenses prévues à l'article 4.

Les personnes dispensées des trois certificats du diplôme d'études comptables supérieures reçoivent, sur leur demande, du ministre de l'éducation nationale, l'autorisation de s'inscrire soit aux examens du diplôme de gestion comptable, soit aux épreuves du diplôme d'expertise comptable.