Arrêté du 10 janvier 1964

Article 4 bis

Créé le 31 mai 1969

Pour permettre de poursuivre des études ayant pour objet l'obtention du diplôme d'études comptables supérieures, le ministre de l'éducation nationale peut accorder la dispense soit de l'épreuve d'aptitude, soit de l'examen probatoire, soit d'un ou de deux certificats composant le diplôme d'études comptables supérieures à des étrangers titulaires soit d'un des diplômes français visés respectivement aux articles 1er, 4 et 7 et obtenus dans les mêmes conditions que les nationaux, soit de diplômes étrangers dont la valeur est reconnue suffisante.
A titre exceptionnel, des dispenses de même nature peuvent être accordées à des Français titulaires de diplômes étrangers reconnus d'un niveau suffisant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1964-01-10 art. 1, art. 4, art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 mai 1969

Pour permettre de poursuivre des études ayant pour objet l'obtention du diplôme d'études comptables supérieures, le ministre de l'éducation nationale peut accorder la dispense soit de l'épreuve d'aptitude, soit de l'examen probatoire, soit d'un ou de deux certificats composant le diplôme d'études comptables supérieures à des étrangers titulaires soit d'un des diplômes français visés respectivement aux articles 1er, 4 et 7 et obtenus dans les mêmes conditions que les nationaux, soit de diplômes étrangers dont la valeur est reconnue suffisante.

A titre exceptionnel, des dispenses de même nature peuvent être accordées à des Français titulaires de diplômes étrangers reconnus d'un niveau suffisant.