Arrêté du 10 janvier 1964

Article 16

Créé le 1 janvier 1964

Chaque copie est corrigée par deux examinateurs. Chaque interrogation orale est jugée conjointement par deux examinateurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1964

Chaque copie est corrigée par deux examinateurs. Chaque interrogation orale est jugée conjointement par deux examinateurs.