Arrêté du 10 janvier 1964

Article 11

Créé le 31 mai 1969

Aucun candidat ne pourra se présenter la même année à la fois à l'examen probatoire et au diplôme d'études comptables supérieures. Cependant, les candidats titulaires d'une attestation de succès à l'examen probatoire obtenu avec dispense d'une épreuve de cet examen pourront la même année se présenter au certificat du diplôme d'études comptables supérieures correspondant à l'épreuve de l'examen probatoire dont ils étaient dispensés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 mai 1969

Aucun candidat ne pourra se présenter la même année à la fois à l'examen probatoire et au diplôme d'études comptables supérieures. Cependant, les candidats titulaires d'une attestation de succès à l'examen probatoire obtenu avec dispense d'une épreuve de cet examen pourront la même année se présenter au certificat du diplôme d'études comptables supérieures correspondant à l'épreuve de l'examen probatoire dont ils étaient dispensés.