JORF n°64 du 17 mars 2005

Article 1

Article 1

L'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
A l'annexe II, point I :

  1. A la suite du tableau concernant C pour SO2 et COT, est ajoutée la phrase : « L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets. »
  2. Le premier paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :
    « Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :
    1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
    1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h. »
  3. Le deuxième paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :
    « Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées. »

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Version 1

L'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit :

A l'annexe II, point I :

1. A la suite du tableau concernant C pour SO2 et COT, est ajoutée la phrase : « L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets. »

2. Le premier paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :

« Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :

1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;

1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h. »

3. Le deuxième paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :

« Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées. »