Article 1
L'arrêté du 20 septembre 2002 susvisé est modifié comme suit :
A l'annexe II, point I :
- A la suite du tableau concernant C pour SO2 et COT, est ajoutée la phrase : « L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente dans les cas où le COT et le SO2 ne proviennent pas de l'incinération de déchets. »
- Le premier paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :
« Ainsi, sur certains sites, les matières premières (calcaires, argiles, etc.) mises en oeuvre peuvent contenir des minéraux soufrés de nature à provoquer des émissions d'oxydes de soufre difficiles à capter ou, de par leur composition, ne pas jouer le rôle de captation des produits soufrés présents dans le combustible. Pour chacun de ces cas particuliers, après justification à l'aide d'une étude technique réalisée par l'exploitant, une valeur spécifique est définie dans l'arrêté d'autorisation. Cette valeur limite, en moyenne journalière, ne peut toutefois dépasser :
1 020 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est supérieur ou égal à 200 kg/h ;
1 620 mg/m³ lorsque le débit massique en oxydes de soufre est inférieur à 200 kg/h. » - Le deuxième paragraphe situé sous le tableau concernant C pour SO2 et COT est ainsi rédigé :
« Dans ce cas néanmoins, la teneur en soufre dans les déchets dangereux à l'entrée du four devra être limitée à 5 000 mg/kg. Cette limite est portée à 8 000 mg/kg en ce qui concerne les huiles usagées. »
1 version