JORF n°56 du 8 mars 2005

TITRE III : ATTRIBUTION DU NIVEAU DE QUALIFICATION DE PRATICIEN CERTIFIÉ

Article 9

Le président du jury, après avoir donné lecture aux candidats de la liste de classement par ordre de mérite, la transmet au ministre de la défense (DCSSA) en proposant le nombre minimum de points à réunir pour l'obtention du niveau de qualification.

Article 10

Compte tenu du nombre de places mises aux concours, le ministre de la défense (DCSSA) arrête, par discipline, la liste des officiers auxquels est attribué le niveau de qualification de praticien certifié.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.