1 version
JORF n°41 du 18 février 1999
Historique des versions
Version 1
Art. 2. - Pour les pays visés à l'article 1er ci-dessus, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les dépenses relatives au budget des services financiers à l'étranger dans le pays où il est accrédité.