JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
BABLI : 46o 17' 38'' N, 005o 29' 51'' E ;
46o 24' 15'' N, 006o 05' 23'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : 7 000 pieds (2 150 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

BABLI : 46o 17' 38'' N, 005o 29' 51'' E ;

46o 24' 15'' N, 006o 05' 23'' E ;

b) Limites verticales :

Classe E : 7 000 pieds (2 150 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).