Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 15 Nm (27,8 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
MUREN : 41o 03' 23'' N, 004o 40' 00'' E ;
GOBIS : 40o 44' 30'' N, 007o 22' 42'' E ;
40o 39' 36'' N, 008o 00' 00'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 75 (2 300 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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