Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
LINAK : 45o 31' 46'' N, 001o 09' 11'' E ;
AULON : 42o 22' 43'' N, 001o 38' 51'' E ;
44o 08' 52'' N, 001o 44' 40'' E ;
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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