JORF n°73 du 27 mars 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
47o 37' 01'' N, 002o 04' 49'' E ;
ARNON : 47o 14' 48'' N, 002o 06' 30'' E ;
b) Limites verticales :
Classe D : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

47o 37' 01'' N, 002o 04' 49'' E ;

ARNON : 47o 14' 48'' N, 002o 06' 30'' E ;

b) Limites verticales :

Classe D : du niveau de vol 125 (3 800 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).