JORF n°72 du 26 mars 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
BENIX : 49o 32' 48'' N, 001o 29' 24'' W ;
BARLU : 49o 41' 18'' N, 001o 18' 42'' W ;
FAWBO : 50o 00' 00'' N, 001o 19' 10'' W ;
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

BENIX : 49o 32' 48'' N, 001o 29' 24'' W ;

BARLU : 49o 41' 18'' N, 001o 18' 42'' W ;

FAWBO : 50o 00' 00'' N, 001o 19' 10'' W ;

b) Limites verticales :

Classe E : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).