Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1994 susvisé est remplacé par :
<< En outre, le lait et les produits à base de lait ne doivent pas provenir d'une zone de surveillance délimitée au titre des mesures de police sanitaire relative à la fièvre aphteuse, sauf si le lait a subi, sous le contrôle des services vétérinaires, une pasteurisation initiale (71,7 oC pendant quinze secondes) suivie :
<< a) D'un second traitement thermique ayant pour conséquence une réaction négative au test de péroxydase,
<< ou << b) D'un procédé de séchage incluant un chauffage d'un effet équivalent au traitement thermique prévu au point a,
<< ou << c) D'un second traitement par lequel le pH a été abaissé et maintenu pendant au moins une heure à un niveau inférieur à 6. >>
1 version