JORF n°71 du 25 mars 1997

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
KETIK : 49o 19' 24'' N, 001o 52' 24'' W ;
BENIX : 49o 32' 48'' N, 001o 29' 24'' W ;
NORDA : 49o 47' 12'' N, 001o 05' 42'' W ;
ANGLO : 49o 55' 42'' N, 000o 27' 18'' W ;
NEVIL : 50o 00' 00'' N, 000o 21' 54'' W ;
b) Limites verticales :
Classe E : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

KETIK : 49o 19' 24'' N, 001o 52' 24'' W ;

BENIX : 49o 32' 48'' N, 001o 29' 24'' W ;

NORDA : 49o 47' 12'' N, 001o 05' 42'' W ;

ANGLO : 49o 55' 42'' N, 000o 27' 18'' W ;

NEVIL : 50o 00' 00'' N, 000o 21' 54'' W ;

b) Limites verticales :

Classe E : du niveau de vol 45 (1 350 mètres) au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;

Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).