Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales axe défini par les points suivants AFRIC : 43o 46' 27'' N, 002o 52' 09'' E ;
43o 44' 10'' N, 002o 11' 11'' E ;
5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe décrit ci-dessus, limité au sud par la ligne joignant les points (43o 40' 30'' N, 002o 42' 00'' E) et (43o 35' 20'' N, 002o 18' 00'' E) ;
b) Limites verticales :
Classe E : de 6 000 pieds (1 850 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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