Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement les conditions fixées à l'article 48 du décret du 14 mai 1991 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite. Cette demande est adressée au directeur de l'administration générale quatre semaines au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.
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