JORF n°49 du 27 février 1992

Art. 13. - Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de la recherche comportent les épreuves suivantes:
Epreuve no 1. - Examen par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat:
- les attestations des diplômes et titres;
- un rapport d'activité établi par le candidat;
- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur ou le responsable du service auquel il appartient,
et, lorsqu'il y a lieu,
- les notes administratives des trois dernières années accompagnées des appréciations écrites;
- les attestations délivrées à l'issue d'une formation qualifiante.
Cette épreuve est affectée du coefficient 2.
Epreuve no 2. - Audition d'une durée de trente minutes des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture, d'autre part, sur leurs connaissances scientifiques ou techniques dans la spécialité ou la discipline des emplois mis au concours.
Cette épreuve est affectée du coefficient 3.


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Version 1

Art. 13. - Les concours internes pour l'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de la recherche comportent les épreuves suivantes:

Epreuve no 1. - Examen par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat:

- les attestations des diplômes et titres;

- un rapport d'activité établi par le candidat;

- un rapport sur l'aptitude professionnelle du candidat établi par le directeur ou le responsable du service auquel il appartient,

et, lorsqu'il y a lieu,

- les notes administratives des trois dernières années accompagnées des appréciations écrites;

- les attestations délivrées à l'issue d'une formation qualifiante.

Cette épreuve est affectée du coefficient 2.

Epreuve no 2. - Audition d'une durée de trente minutes des candidats par le jury portant, d'une part, sur leurs connaissances générales, notamment sur l'organisation de la recherche scientifique et sur celle du ministère chargé de la culture, d'autre part, sur leurs connaissances scientifiques ou techniques dans la spécialité ou la discipline des emplois mis au concours.

Cette épreuve est affectée du coefficient 3.