JORF n°49 du 27 février 1992

Art. 11. - L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.
Cet entretien d'une durée de trente minutes doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir des fonctions d'ingénieur telles qu'elles sont définies, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
L'épreuve est affectée du coefficient 3.


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Version 1

Art. 11. - L'admission consiste en un entretien avec le jury des candidats déclarés admissibles.

Cet entretien d'une durée de trente minutes doit permettre d'évaluer la capacité des candidats à remplir des fonctions d'ingénieur telles qu'elles sont définies, selon le cas, à l'article 12 ou à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

L'épreuve est affectée du coefficient 3.