JORF n°45 du 22 février 1992

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance seront adressées à l'ordonnateur au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance seront adressées à l'ordonnateur au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du paiement.