Art. 1er. - Pour l'élection des représentants des professeurs, maîtres de conférences et personnels assimilés dans chaque commission de spécialistes de l'enseignement supérieur, il est établi deux listes électorales correspondant aux collèges électoraux définis à l'article 4 du décret du 15 février 1988 susvisé.
1 version