Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 22 février 1991, modifié par arrêtés du 7 mars 1991, du 28 mars 1991 et du 26 juin 1991, portant octroi d'autorisation et d'agréments de transports aériens au profit de la société Brit Air;
Vu la demande présentée par la société Brit Air;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 novembre 1990 et du 25 septembre 1991,
Arrête:
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Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 février 1991 modifié susvisé est modifié comme suit:
<<la 72="" société="" est="" également="" autorisée="" à="" effectuer="" des="" transports="" la="" demande="" de="" poste,="" marchandises="" et="" passagers="" au="" moyen="" dix="" atr="" 42,="" deux="" six="" saab="" sf="" 340,="" l'intérieur="" zone="" constituée="" par="" l'europe="" les="" pays="" riverains="" méditerranée.="">>
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Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 février 1991 modifié susvisé, la ligne Brest-Toulouse est retirée de la liste des lignes pour lesquelles la société est agréée.
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Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU