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Arrêté du 10 février 1984

Article 4

Périmé31 décembre 2005

Créé le 26 février 1984 · En vigueur du 10 mai 2005 au 30 décembre 2005

Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.
Les représentants des pouvoirs publics mentionnés à l'article 12 du décret susvisé assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 31 décembre 2005

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En vigueur du dimanche 26 février 1984 au lundi 9 mai 2005