Article 2
La zone protégée assure la protection des lieux et des fonds d'archives qui y sont conservés.
La zone protégée mentionnée à l'article 1er est matérialisée sur les portes d'accès de la zone, de façon explicite par la mise en place de panneaux régulièrement placés portant la mention : « zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation. Tout contrevenant s'expose aux peines prévues par les articles 413-7 et 413-8 du code pénal ».
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