JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Titre VIII : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES

Article 144

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la mission de l'Ecole suivant les orientations du conseil d'administration

Résumé L'Ecole suit les ordres du conseil d'administration, choisis par le directeur.

La mission de l'Ecole prévue au b de l'article 1-1 du décret du 4 mai 1972 est mise en œuvre suivant des orientations définies par le conseil d'administration, sur proposition du directeur.

Article 145

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation d'information annuelle sur l'activité de l'École

Résumé L'école doit dire chaque année au conseil d'administration ce qu'elle fait.

Chaque année, il informe le conseil d'administration de l'activité de l'Ecole à ce titre.