JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Article 113-5

Article 113-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel

Résumé Après les tests, le jury annonce les stagiaires réussis et ceux qui peuvent essayer à nouveau.

Au terme des opérations prévues à l'article 49-3 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste des stagiaires déclarés aptes. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des stagiaires qui ne figurent pas sur la liste d'aptitude mais qui sont autorisés par le jury à accomplir une nouvelle formation probatoire. Ces stagiaires sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.


Historique des versions

Version 1

Au terme des opérations prévues à l'article 49-3 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste des stagiaires déclarés aptes. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des stagiaires qui ne figurent pas sur la liste d'aptitude mais qui sont autorisés par le jury à accomplir une nouvelle formation probatoire. Ces stagiaires sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.