JORF n°0296 du 15 décembre 2024

Chapitre 5 : Le livret pédagogique

Article 85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux auditeurs de justice et stagiaires sur le suivi individualisé de leur scolarité

Résumé Les étudiants reçoivent des nouvelles régulières sur leur progression.

Les auditeurs de justice et les stagiaires sont régulièrement tenus informés des appréciations portées sur le déroulement de leur scolarité dans le cadre du suivi individualisé prévu à l'article 74 du présent règlement intérieur.

Article 86

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Appéciations pédagogiques sur les compétences

Résumé Le livret note les progrès et donne des conseils pour s'améliorer, sans mettre de note.

Ces appréciations tendent à définir le degré d'acquisition des compétences attendues, les difficultés éventuelles constatées et les préconisations tendant à favoriser la progression de l'auditeur et du stagiaire. Elles ne donnent pas lieu à une note.

Article 87

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Consignation des appréciations dans le livret pédagogique numérique

Résumé Les notes des étudiants en droit sont mises dans un livre numérique par leurs professeurs et juges.

Ces appréciations sont consignées dans le livret pédagogique numérique de l'auditeur de justice et du stagiaire qui est renseigné régulièrement par les membres du corps enseignant de l'Ecole et les magistrats qui concourent à la formation de l'auditeur et du stagiaire en juridiction. Il en est ainsi notamment à la fin de chaque stage fonctionnel.

Article 88

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Organisation des échanges pédagogiques

Résumé Les stagiaires discutent régulièrement de leur apprentissage avec leurs formateurs et les problèmes sont signalés au directeur de l'école.

Des échanges qui prennent appui sur les éléments du livret pédagogique sont régulièrement organisés entre l'auditeur de justice ou le stagiaire et ses formateurs durant la période d'études et le stage juridictionnel.
En cas de difficultés durant le stage en juridiction, le directeur du centre de stage en informe le directeur de l'Ecole.

Article 89

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Accès et confidentialité du livret pédagogique

Résumé L'article 89 dit que le livret pédagogique est pour les enseignants et la direction de l'école, et qu'il ne doit pas être partagé avec le jury sans que l'élève le demande, et son cadre est défini par le directeur de l'école avec les conseils pédagogique et administratif.

Le livret pédagogique est un outil de formation. Il est accessible aux membres du corps enseignant de l'Ecole, aux magistrats concourant à la formation de l'auditeur et aux membres de la direction de l'Ecole. A moins que l'auditeur de justice ou le stagiaire ne le réclame, il n'a pas vocation à être communiqué aux membres du jury statuant sur leur aptitude ni au Conseil supérieur de la magistrature.
Sa trame est établie par le directeur de l'Ecole, après avis du conseil pédagogique et du conseil d'administration.

Article 90

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Archivage du livret pédagogique

Résumé Le livret pédagogique est mis dans les archives après la fin des études.

Il est archivé au siège de l'Ecole au terme de la scolarité de l'auditeur ou du stagiaire.