JORF n°0290 du 15 décembre 2015

ANNEXE N° 2

Les provisions pour redressements fiscaux et pour redressements de cotisations de sécurité sociale :
Redressement notifié à l'établissement et contesté par ce dernier :
En cas de contestation du montant notifié par l'administration fiscale (ou l'organisme de sécurité sociale) au titre d'une proposition de rectification, l'établissement peut constituer une provision si les conditions suivantes sont réunies :

- si la notification fait état d'infraction aux règles fiscales (ou sociales), lesquelles créent une obligation probable ou certaine pour l'entité d'avoir à payer des amendes ou pénalités ;
- si la sortie de ressources est certaine ou probable du fait du bien-fondé de la position de l'administration et des chances de succès de l'entité en cas de recours contentieux.

Infraction fiscale (ou sociale) probable ou certaine en l'absence ou en présence d'un contrôle en cours :

  1. En l'absence de contrôles en cours de la part de l'administration fiscale (ou l'organisme de sécurité sociale) :
    Il peut y avoir constitution d'une provision si les deux conditions suivantes sont remplies :
    A la clôture de l'exercice, l'obligation de l'établissement présente un caractère probable ou certain. Au cas présent, l'existence d'une infraction fiscale (ou sociale) doit être probable ou certaine.
    La sortie de ressources qui découle de l'obligation doit elle-même présenter un caractère probable ou certain. La probabilité de la sortie de ressources s'apprécie en fonction des chances de réussite de l'établissement en cas de litige avec l'administration fiscale (ou l'organisme de sécurité sociale). La provision doit être liquidée sur la base du montant le plus probable que l'établissement pense devoir rembourser à cette dernière.
    Si le montant à provisionner ne peut être établi, l'information doit être mentionnée dans l'annexe du compte financier.
  2. Un contrôle des services fiscaux (ou de l'URSSAF) est en cours :
    Un passif est à comptabiliser en fonction des deux mêmes critères qu'en 1) sous la forme :

- d'une charge à payer si l'administration fiscale (ou l'URSSAF) a déjà notifié un redressement à l'établissement ;
- d'une provision pour risques (compte 1518) si le montant est établi sur une base estimative.

Il est précisé que l'existence d'un contrôle fiscal (ou social) ne rend pas en lui-même probable ou certain la sortie de ressources. A l'inverse, l'absence de contrôle n'est pas un obstacle pour démontrer le caractère probable d'une sortie de ressources.


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Version 1

ANNEXE N° 2

Les provisions pour redressements fiscaux et pour redressements de cotisations de sécurité sociale :

Redressement notifié à l'établissement et contesté par ce dernier :

En cas de contestation du montant notifié par l'administration fiscale (ou l'organisme de sécurité sociale) au titre d'une proposition de rectification, l'établissement peut constituer une provision si les conditions suivantes sont réunies :

- si la notification fait état d'infraction aux règles fiscales (ou sociales), lesquelles créent une obligation probable ou certaine pour l'entité d'avoir à payer des amendes ou pénalités ;

- si la sortie de ressources est certaine ou probable du fait du bien-fondé de la position de l'administration et des chances de succès de l'entité en cas de recours contentieux.

Infraction fiscale (ou sociale) probable ou certaine en l'absence ou en présence d'un contrôle en cours :

  1. En l'absence de contrôles en cours de la part de l'administration fiscale (ou l'organisme de sécurité sociale) :

Il peut y avoir constitution d'une provision si les deux conditions suivantes sont remplies :

A la clôture de l'exercice, l'obligation de l'établissement présente un caractère probable ou certain. Au cas présent, l'existence d'une infraction fiscale (ou sociale) doit être probable ou certaine.

La sortie de ressources qui découle de l'obligation doit elle-même présenter un caractère probable ou certain. La probabilité de la sortie de ressources s'apprécie en fonction des chances de réussite de l'établissement en cas de litige avec l'administration fiscale (ou l'organisme de sécurité sociale). La provision doit être liquidée sur la base du montant le plus probable que l'établissement pense devoir rembourser à cette dernière.

Si le montant à provisionner ne peut être établi, l'information doit être mentionnée dans l'annexe du compte financier.

  1. Un contrôle des services fiscaux (ou de l'URSSAF) est en cours :

Un passif est à comptabiliser en fonction des deux mêmes critères qu'en 1) sous la forme :

- d'une charge à payer si l'administration fiscale (ou l'URSSAF) a déjà notifié un redressement à l'établissement ;

- d'une provision pour risques (compte 1518) si le montant est établi sur une base estimative.

Il est précisé que l'existence d'un contrôle fiscal (ou social) ne rend pas en lui-même probable ou certain la sortie de ressources. A l'inverse, l'absence de contrôle n'est pas un obstacle pour démontrer le caractère probable d'une sortie de ressources.