JORF n°0299 du 26 décembre 2013

Article 41

Article 41

La hauteur des points de rejets (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de poussières à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des rejets.
Cette hauteur ne peut pas être inférieure à 10 mètres, sauf justification dans le dossier.


Historique des versions

Version 1

La hauteur des points de rejets (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de poussières à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des rejets.

Cette hauteur ne peut pas être inférieure à 10 mètres, sauf justification dans le dossier.