JORF n°0291 du 16 décembre 2010

Article 2

Article 2

Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :

1° L'indication de l'activité à laquelle il se rapporte, définie à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;

3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;

4° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;

5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;

6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;

7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;

8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ;

9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;

10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :

1° L'indication de l'activité à laquelle il se rapporte, définie à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure ;

2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;

3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;

4° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;

5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;

6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;

7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;

8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ;

9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;

10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 décembre 2010

Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :

1° L'indication de l'activité à laquelle il se rapporte, définie à l'article 20 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ;

2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;

3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;

4° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;

5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;

6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;

7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;

8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ;

9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;

10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.