Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent, mise à jour le 20 mars 1973, complété par l'accord du 8 juin 1979, tel qu'étendu par l'arrêté du 18 mars 1980, et les accords des 7 octobre 1988 et 6 avril 1990, les dispositions de l'avenant du 13 février 2002 à la convention collective susvisée modifiant et complétant les dispositions des accords du 9 juillet 1996 et du 4 décembre 1998 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclus dans le cadre de la convention nationale collective susvisée, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 3 (contenu du contrat à temps partiel) du IV « Les dispositions du chapitre IV (travail à temps partiel) de l'accord du 9 juillet 1996 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : », comme contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-4 du code du travail ;
- des cinquième et sixième alinéas de l'article 5 (temps partiel modulé sur l'année) du IV susmentionné, comme contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail ;
- du neuvième alinéa de l'article 5 susmentionné, comme contraire aux dispositions du 5° de l'article L. 212-4-6 du code du travail.
Le II « Les dispositions du chapitre III de l'accord du 4 décembre 1998 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : » est étendu sous réserve qu'en application du II de l'article L. 212-9 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos lorsque la réduction de la durée du travail se fait par l'attribution de journées ou demi-journées de repos sur l'année.
Le quatrième tiret du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions du II de l'article L. 212-9 du code du travail, selon lesquelles le libre choix d'une partie des jours de repos à l'initiative du salarié doit être garanti.
Le dernier alinéa du chapitre II susmentionné est étendu sous réserve du respect des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, selon lesquelles seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié peut être affectée au compte épargne-temps.
L'article 1er-3 (Les cadres bénéficiant d'un forfait annuel sur la base d'une référence annuelle horaire) du III « Les dispositions du chapitre VII (encadrement) de l'accord du 4 décembre 1998 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : » est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ce type de convention.
L'article 1er-4 (Les cadres bénéficiant d'un forfait annuel en jours) du III susmentionné est étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise détermine les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ce type de convention.
Le neuvième alinéa de l'article 1er-4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, selon lesquelles les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jours sont autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps.
L'article 1er (Définition du temps partiel) du IV « Les dispositions du chapitre IV (travail à temps partiel) de l'accord du 9 juillet 1996 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail, selon lesquelles, outre la définition donnée par le présent accord, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou, lorsque la durée de travail des salariés à temps partiel est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Le troisième alinéa de l'article 3 (contenu du contrat à temps partiel) du IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, selon lesquelles les clauses obligatoires relatives au temps partiel modulé doivent être prévues par accord de branche étendu ou d'entreprise.
L'article 5 (Temps partiel modulé sur l'année) du IV susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe :
- la durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle par contrat ;
- les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée.
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