5.1. Protection de la santé
L'opérateur respecte les valeurs limites que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications lorsque le public y est exposé, définies par le décret prévu au 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.
5.2. Respect de l'environnement et partage des installations
L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.
5.3. Infrastructures sur le domaine public
Lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications.
1 version