JORF n°11 du 14 janvier 2003

1.1. Description, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau

Le réseau de l'opérateur peut être établi dans les zones mentionnées à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.
Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par cette autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
- des liaisons radioélectriques établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.

1.2. Services

L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans les zones mentionnées à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.
Il peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...)
De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...).

1.3. Engagement international

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par les règlements administratifs y annexés, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications informés des dispositions qu'il prend en ce domaine.


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Version 1

1.1. Description, zone de couverture et calendrier

de déploiement du réseau

Le réseau de l'opérateur peut être établi dans les zones mentionnées à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.

Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées, dans chacune des régions couvertes par cette autorisation, d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

- des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

- des liaisons radioélectriques établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.

1.2. Services

L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public dans les zones mentionnées à l'article 1er de l'arrêté d'autorisation auquel est annexé le présent cahier des charges.

Il peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.

Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...)

De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international...).

1.3. Engagement international

L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par les règlements administratifs y annexés, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications informés des dispositions qu'il prend en ce domaine.