JORF n°295 du 20 décembre 2001

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction de l'aviation civile Sud-Est, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;

- district aéronautique Corse, à Ajaccio ;

- district aéronautique Côte d'Azur, à Nice (Alpes-Maritimes) ;

- district aéronautique Languedoc-Roussillon, à Montpellier (Hérault) ;

- district aéronautique Provence, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 1 500 Euro par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité.


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Version 1

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction de l'aviation civile Sud-Est, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) ;

- district aéronautique Corse, à Ajaccio ;

- district aéronautique Côte d'Azur, à Nice (Alpes-Maritimes) ;

- district aéronautique Languedoc-Roussillon, à Montpellier (Hérault) ;

- district aéronautique Provence, à Marseille (Bouches-du-Rhône).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 1 500 Euro par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité.