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JORF n°299 du 26 décembre 1998
Arrêté du 10 décembre 1998
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;
Vu la demande du Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CESTA) en date du 26 juin 1997, complétée par courrier du 10 novembre 1998 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Le Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CESTA) a qualité d'organisme agréé au titre des marginaux 3550(1) de l'ADR et 1550(1) du RID pour effectuer les épreuves, visées aux marginaux 3551(1) à (3), 3552, 3553 et 3555 de l'ADR, 1551(1) à (3), 1552, 1553 et 1555 du RID, et pour délivrer les agréments des types de construction des emballages définis aux marginaux 3514 de l'ADR, 1514 du RID et destinés au transport des marchandises dangereuses de la classe 1.
Le CESTA est en outre habilité à agir et décider, notamment en lieu et place de l'autorité compétente, au titre des marginaux 3500(15), 3550(2), (6) et (7) de l'ADR et 1500(15), 1550(2), (6) et (7) du RID.
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Art. 2. - Le CESTA est tenu d'observer toutes directives et procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports ou par l'autorité ayant reçu délégation de celui-ci.
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Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté, révocables à tout moment, ne sont en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2003, sauf prorogation.
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Art. 4. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CENTRE D'ETUDES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES D'AQUITAINE (CESTA) A QUALITE D'ORGANISME AGREE AU TITRE DES MARGINAUX 3550 (1) DE L'ADR ET 1550 (1) DU RID POUR EFFECTUER LES EPREUVES VISEES AUX MARGINAUX 3551 (1) A (3),3552,3553 ET 3555 DE L'ADR,1551 (1) A (3),1552,1553 ET 1555 DU RID,ET POUR DELIVRER LES AGREMENTS DES TYPES DE CONSTRUCTION DES EMBALLAGES DEFINIS AUX MARGINAUX 3514 DE L'ADR,1514 DU RID ET DESTINES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DE LA CLASSE 1.
LE CESTA EST EN OUTRE HABILITE A AGIR ET A DECIDER,NOTAMMENT EN LIEU ET PLACE DE L'AUTORITE COMPETENTE,AU TITRE DES MARGINAUX 3500 (15),3550 (2),(6) ET (7) DE L'ADR ET 1500 (15),1550 (2),(6),ET (7) DU RID.
LE CESTA EST TENU D'OBSERVER TOUTES DIRECTIVES ET PROCEDURES TRAITANT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES,QUI LUI SONT NOTIFIEES PAR LE MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS OU PAR L'AUTORITE AYANT RECU DELEGATION DE CELUI-CI.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,REVOCABLES A TOUT MOMENT,NE SONT EN VIGUEUR QUE JUSQU'AU 31-12-2003,SAUF PROROGATION.
Fait à Paris, le 10 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil