Art. 24. - La bande prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 susvisée aura une largeur de 20 mètres sur la totalité du tracé.
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Art. 24. - La bande prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 susvisée aura une largeur de 20 mètres sur la totalité du tracé.
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Art. 24. - La bande prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 susvisée aura une largeur de 20 mètres sur la totalité du tracé.