Art. 25. - Dans tous les actes passés avec les tiers, le transporteur devra réserver le droit de reprise de l'Etat prévu aux articles 50 et 51 du décret du 18 octobre 1965 susvisé.
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Art. 25. - Dans tous les actes passés avec les tiers, le transporteur devra réserver le droit de reprise de l'Etat prévu aux articles 50 et 51 du décret du 18 octobre 1965 susvisé.
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