JORF n°29 du 4 février 1997

Art. 15. - La saumure susceptible d'être rejetée, par les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté, ne doit pas être répandue dans le milieu naturel.


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Art. 15. - La saumure susceptible d'être rejetée, par les dispositions prévues aux articles 12 et 13 du présent arrêté, ne doit pas être répandue dans le milieu naturel.