Art. 14. - L'ouvrage devra comporter des dispositifs de sectionnement judicieusement disposés et en nombre suffisant pour permettre d'isoler rapidement la canalisation en cas d'accident.
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Art. 14. - L'ouvrage devra comporter des dispositifs de sectionnement judicieusement disposés et en nombre suffisant pour permettre d'isoler rapidement la canalisation en cas d'accident.
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