JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 8. - Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes : a) Candidats comptant, au 1er janvier 1997, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans, s'ils sont en fonctions au 1er janvier 1997, ou pendant trois ans au moins, s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1997.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes : a) Candidats comptant, au 1er janvier 1997, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

b) Enseignants associés à temps plein ayant exercé en cette qualité pendant au moins deux ans, s'ils sont en fonctions au 1er janvier 1997, ou pendant trois ans au moins, s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 1997.