JORF n°292 du 15 décembre 1996

Art. 9. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1o Une déclaration de candidature, annexe C (1) ;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
4o Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 8 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requise ;
5o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
- le cas échéant, une copie du rapport de soutenance de la thèse ou, pour les diplômes étrangers, un document équivalent, ainsi que le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
établissement, section, profil).
Si tout ou partie des pièces désignées aux 5o ci-dessus est rédigé en langue étrangère, ces documents doivent être traduits en français.
Les candidats doivent en outre prendre toutes dispositions utiles pour être en mesure de communiquer immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B) lorsqu'ils sont admis à poursuivre le concours, comme il est indiqué à l'article 12 ci-après.


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Version 1

Art. 9. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.

Ce dossier comporte :

1o Une déclaration de candidature, annexe C (1) ;

2o Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;

3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

4o Toute pièce permettant d'établir qu'ils appartiennent à l'une des catégories définies à l'article 8 du présent arrêté et qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté requise ;

5o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :

- un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;

- le cas échéant, une copie du rapport de soutenance de la thèse ou, pour les diplômes étrangers, un document équivalent, ainsi que le résumé de la thèse ou des travaux mentionné à l'article 27 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ou, pour les autres diplômes, un document équivalent.

Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,

établissement, section, profil).

Si tout ou partie des pièces désignées aux 5o ci-dessus est rédigé en langue étrangère, ces documents doivent être traduits en français.

Les candidats doivent en outre prendre toutes dispositions utiles pour être en mesure de communiquer immédiatement à l'établissement les travaux mentionnés dans la notice individuelle (annexe B) lorsqu'ils sont admis à poursuivre le concours, comme il est indiqué à l'article 12 ci-après.