JORF n°0092 du 18 avril 2019

Article 2

Article 2

Les enseignements obligatoires dispensés aux élèves des classes de troisième « prépa-métiers » sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans le tableau figurant en annexe.
L'horaire des enseignements ne pourra pas dépasser 1 080 heures annuelles.
Conformément à l'article R. 421-10 du code de l'éducation, le chef d'établissement désigne l'équipe pédagogique constituée d'un enseignant par discipline après consultation des équipes pédagogiques concernées.


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Version 1

Les enseignements obligatoires dispensés aux élèves des classes de troisième « prépa-métiers » sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans le tableau figurant en annexe.

L'horaire des enseignements ne pourra pas dépasser 1 080 heures annuelles.

Conformément à l'article R. 421-10 du code de l'éducation, le chef d'établissement désigne l'équipe pédagogique constituée d'un enseignant par discipline après consultation des équipes pédagogiques concernées.