JORF n°0091 du 17 avril 2008

Article 8

Article 8

Les personnes qui obtiennent le diplôme cité à l'article 1er pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat n'est pas défini disposent d'un délai de quatre mois à compter de la délivrance dudit diplôme pour déposer un dossier complet auprès du préfet de région.


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Version 1

Les personnes qui obtiennent le diplôme cité à l'article 1er pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat n'est pas défini disposent d'un délai de quatre mois à compter de la délivrance dudit diplôme pour déposer un dossier complet auprès du préfet de région.