Article 2
L'attestation d'appartenance à la flotte française doit se trouver à bord de tout bateau répondant aux conditions fixées à l'article précédent, qui, dans le cadre d'un transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui, circule sur les voies navigables d'un autre Etat membre de l'Union européenne que la France.
Dans le cadre des opérations visées au premier alinéa, l'attestation est produite lors de toute réquisition des autorités compétentes de l'Etat concerné, selon la réglementation en vigueur dans cet Etat, à titre de preuve que le transporteur satisfait aux conditions prévues à l'article 2, paragraphe 1, du règlement du 16 décembre 1991 susvisé.
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