JORF n°112 du 15 mai 2007

Article 2

Article 2

Il est inséré un chapitre III après l'article 5 du même arrêté :

« Chapitre III

« Mesures relatives à la consommation et/ou à la manipulation des animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose tués par action de chasse
« Art. 6. - Les préfets doivent définir, par arrêté, les destinations possibles des animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose tués par action de chasse :
« 1. Soit ils sont autoconsommés par le chasseur dans le cadre strictement familial. Le chasseur doit alors être informé des risques sanitaires encourus conformément à l'article 7.
« 2. Soit ils sont destinés avec l'ensemble des viscères à un atelier de traitement agréé, localisé dans les départements de la Seine-Maritime ou de l'Eure, dans lequel sera effectuée une inspection post mortem approfondie tel que prévu en abattoir pour les animaux de l'espèce bovine.
« 3. Soit ils sont destinés à la cession directe, gratuite ou onéreuse, au consommateur final ou au commerce de détail localisé dans les départements de la Seine-Maritime ou de l'Eure. Ils doivent alors subir un examen par un vétérinaire désigné par l'administration. Celui-ci établit un document mentionnant le compte rendu de cet examen ainsi que les données relatives à l'identification de l'animal. Ce document doit accompagner chaque animal lors de la cession si le résultat de l'examen est favorable. Si l'examen s'avère défavorable, ce document imposera la collecte de l'animal et de ses viscères par un équarrisseur.
« 4. Soit ils sont enlevés et détruits par un équarrisseur, y compris les viscères. Un document est établi par un vétérinaire désigné par l'administration attestant l'enlèvement des animaux par un équarrisseur.
« Pour les cas 1 et 3, et quelles que soient les conclusions de l'examen, les viscères sont enlevés et détruits par un équarrisseur.
« Les frais inhérents à la destruction des animaux et de leurs viscères par un équarrisseur sont pris en charge par l'Etat.
« Art. 7. - Dans le massif forestier de Brotonne-Mauny ou à proximité, les préfets doivent :
« 1. Informer les chasseurs correctement vis-à-vis du risque de tuberculose lié à la consommation de la viande d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose lors d'autoconsommation. Cette information précisera entre autres que tout animal des espèces visées ci-dessus découvert porteur de lésions doit être orienté vers un équarrisseur. Les arrêtés préfectoraux préciseront les modalités de cette information.
« 2. Recommander aux personnes amenées à manipuler les venaisons de respecter les mesures d'hygiène de base, notamment le port de gants, et de consulter un médecin en cas de blessure lors de ces manipulations.
« 3. Préconiser une autopsie sur tout chien ayant chassé en forêt de Brotonne-Mauny, quelle que soit la cause de la mort, afin de s'assurer que l'animal n'a pas transmis la tuberculose à son propriétaire. Toute suspicion liée à la découverte d'une lésion macroscopique doit être confirmée par un diagnostic histologique et bactériologique. Les frais inhérents à ces autopsies et analyses complémentaires sont pris en charge par l'Etat.
« Art. 8. - Les préfets doivent veiller à ce que les commerces de détail situés à proximité du massif forestier de Brotonne-Mauny fournissant directement le consommateur soient correctement informés sur l'obligation de s'approvisionner en venaisons :
« 1. Issues d'un atelier de traitement agréé et, de ce fait, estampillées.
« 2. Ou fournies directement par un chasseur ; elles doivent dans ce cas être accompagnées du document prévu au point 3 de l'article 6 signé par un vétérinaire désigné par l'administration mentionnant le résultat favorable de l'examen de l'animal et des viscères. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré un chapitre III après l'article 5 du même arrêté :

« Chapitre III

« Mesures relatives à la consommation et/ou à la manipulation des animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose tués par action de chasse

« Art. 6. - Les préfets doivent définir, par arrêté, les destinations possibles des animaux d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose tués par action de chasse :

« 1. Soit ils sont autoconsommés par le chasseur dans le cadre strictement familial. Le chasseur doit alors être informé des risques sanitaires encourus conformément à l'article 7.

« 2. Soit ils sont destinés avec l'ensemble des viscères à un atelier de traitement agréé, localisé dans les départements de la Seine-Maritime ou de l'Eure, dans lequel sera effectuée une inspection post mortem approfondie tel que prévu en abattoir pour les animaux de l'espèce bovine.

« 3. Soit ils sont destinés à la cession directe, gratuite ou onéreuse, au consommateur final ou au commerce de détail localisé dans les départements de la Seine-Maritime ou de l'Eure. Ils doivent alors subir un examen par un vétérinaire désigné par l'administration. Celui-ci établit un document mentionnant le compte rendu de cet examen ainsi que les données relatives à l'identification de l'animal. Ce document doit accompagner chaque animal lors de la cession si le résultat de l'examen est favorable. Si l'examen s'avère défavorable, ce document imposera la collecte de l'animal et de ses viscères par un équarrisseur.

« 4. Soit ils sont enlevés et détruits par un équarrisseur, y compris les viscères. Un document est établi par un vétérinaire désigné par l'administration attestant l'enlèvement des animaux par un équarrisseur.

« Pour les cas 1 et 3, et quelles que soient les conclusions de l'examen, les viscères sont enlevés et détruits par un équarrisseur.

« Les frais inhérents à la destruction des animaux et de leurs viscères par un équarrisseur sont pris en charge par l'Etat.

« Art. 7. - Dans le massif forestier de Brotonne-Mauny ou à proximité, les préfets doivent :

« 1. Informer les chasseurs correctement vis-à-vis du risque de tuberculose lié à la consommation de la viande d'espèces de mammifères sauvages sensibles à la tuberculose lors d'autoconsommation. Cette information précisera entre autres que tout animal des espèces visées ci-dessus découvert porteur de lésions doit être orienté vers un équarrisseur. Les arrêtés préfectoraux préciseront les modalités de cette information.

« 2. Recommander aux personnes amenées à manipuler les venaisons de respecter les mesures d'hygiène de base, notamment le port de gants, et de consulter un médecin en cas de blessure lors de ces manipulations.

« 3. Préconiser une autopsie sur tout chien ayant chassé en forêt de Brotonne-Mauny, quelle que soit la cause de la mort, afin de s'assurer que l'animal n'a pas transmis la tuberculose à son propriétaire. Toute suspicion liée à la découverte d'une lésion macroscopique doit être confirmée par un diagnostic histologique et bactériologique. Les frais inhérents à ces autopsies et analyses complémentaires sont pris en charge par l'Etat.

« Art. 8. - Les préfets doivent veiller à ce que les commerces de détail situés à proximité du massif forestier de Brotonne-Mauny fournissant directement le consommateur soient correctement informés sur l'obligation de s'approvisionner en venaisons :

« 1. Issues d'un atelier de traitement agréé et, de ce fait, estampillées.

« 2. Ou fournies directement par un chasseur ; elles doivent dans ce cas être accompagnées du document prévu au point 3 de l'article 6 signé par un vétérinaire désigné par l'administration mentionnant le résultat favorable de l'examen de l'animal et des viscères. »