Art. 1er. - Le concours externe de recrutement d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts comporte les épreuves suivantes:
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Le ministre du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts,
Arrête:
Art. 1er. - Le concours externe de recrutement d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts comporte les épreuves suivantes:
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I. - Epreuve d'admissibilité
Réponse à des questionnaires à choix multiple destinés à vérifier les connaissances de base en matière d'orthographe, vocabulaire et grammaire, de mathématiques, de connaissances générales et les capacités du candidat à suivre un raisonnement logique.
Le programme des questionnaires de mathématiques et de connaissances générales figure en annexe au présent arrêté (durée: une heure trente;
coefficient 5).
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II. - Epreuves d'admission
Epreuve no 1
Epreuve écrite à partir d'un texte d'ordre général consistant en la réponse à des questions destinées à vérifier les capacités de compréhension et de rédaction du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales d'un texte (durée: deux heures; coefficient 4).
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Epreuve no 2
Epreuve écrite consistant en la résolution de cas pratiques, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à présenter les éléments d'un dossier et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce dossier, la rédaction d'une lettre courante, l'établissement de tableaux ou graphiques (durée: deux heures; coefficient 4).
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Art. 2. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des points ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.
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Art. 3. - Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 juillet 1975 modifié fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour l'emploi d'agent stagiaire de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont abrogées. Les dispositions de l'article 13 du même arrêté sont abrogées en tant qu'elles concernent le concours externe.
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Art. 4. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
PROGRAMME DE L'EPREUVE D'ADMISSIBILITE
Mathématiques
Connaissances de base en arithmétique, algèbre et géométrie.
Connaissances générales
Histoire, géographie, sciences, littérature, instruction civique et actualité.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE CONCOURS COMPORTE DES EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET DES EPREUVES D'ADMISSION.ABROGATION DES ART. 2 ET 3 ET DE L'ART. 13 (EN TANT QU'IL CONCERNE LE CONCOURS EXTERNE) DE L'ARRETE DU 24-07-1975.APPLICATION DES LOIS 83634 DU 13-09-1983 ET 8416 DU 11-01-1984.
Fait à Paris, le 10 avril 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
du personnel et de l'administration:
Le directeur adjoint,
C. REISMAN