JORF n°95 du 22 avril 1995

Art. 1er. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 1983, modifié par l'arrêté du 6 août 1984, l'alinéa suivant:
<< Ces produits sont de droit homologués dans la mesure où ils répondent à des normes ou des réglementations techniques d'un Etat membre de l'Espace économique européen, assurant un niveau de fiabilité des prestations équivalent et reconnu comme tel par le ministre chargé de la santé. Cette homologation est constatée pour chaque produit par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission d'homologation prévue à l'article 6 du présent arrêté. >>


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Version 1

Art. 1er. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 mars 1983, modifié par l'arrêté du 6 août 1984, l'alinéa suivant:

<< Ces produits sont de droit homologués dans la mesure où ils répondent à des normes ou des réglementations techniques d'un Etat membre de l'Espace économique européen, assurant un niveau de fiabilité des prestations équivalent et reconnu comme tel par le ministre chargé de la santé. Cette homologation est constatée pour chaque produit par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission d'homologation prévue à l'article 6 du présent arrêté. >>