JORF n°92 du 19 avril 1995

Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:
Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;
Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.
II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:
- premier groupe: 0;
- deuxième groupe: 0,6;
- troisième groupe: 0,7;
- quatrième groupe: 0,8;
- cinquième groupe: 0,9.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - I. - Les oeuvres documentaires sont réparties en cinq groupes:

Premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500 000 F par heure;

Deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500 000 F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;

Troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;

Quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; Cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs par heure.

II. - Les coefficients appliqués à la durée de l'oeuvre documentaire sont les suivants:

- premier groupe: 0;

- deuxième groupe: 0,6;

- troisième groupe: 0,7;

- quatrième groupe: 0,8;

- cinquième groupe: 0,9.